Délit de mise en danger d'autrui
Il pourra être invoqué en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements (art 121-3 et 223-1 du Code Pénal).
Pour s'exonérer : l'auteur doit rapporter la preuve qu'il a
accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions
ou de ses fonctions, de ses compétences, du pouvoir et des
moyens dont il disposait.
Atteinte involontaire à l'intégrité
des personnes
Si une personne subit des dommages corporels du fait d'une contamination,
la responsabilité pénale de l'exploitant et de l'installateur
peut être engagée pour atteinte involontaire à
l'intégrité de la personne : délit d'homicide involontaire (art 221-6 du Code Pénal) délit de blessures involontaires (art 229-19) ou contravention de blessures involontaires (art 220-20).
Atteintes à l'environnement
La responsabilité pénale pourra également être recherchée du fait de délit de pollution de l'air (loi n°61-842 du 2 août 1961) ou de l'eau (loi 64-1245 du 16 décembre 1964).