Obligation de conformité
La responsabilité du producteur peut être engagée sur le fondement de la Directive du 5 juillet 1985 relative aux produits défectueux. Les fabricants et vendeurs d'équipements susceptibles de véhiculer la légionellose doivent : délivrer un produit conforme à sa destination et le garantir contre tout vice caché susceptible de le rendre inapte à sa destination fournir un produit exempt de vice et de défaut présentant un danger pour les personnes, et présentant toute la sécurité à laquelle un consommateur peut légitimement s'attendre (art L 221-1 du Code de la Consommation).
Obligation d'information
Les fabricants et vendeurs sont tenus d'informer sur le risque légionellose
(art L 111-1 du Code de la Consommation) : préconiser un produit adapté
préciser le mode d'emploi, la maintenance et l'entretien mettre
en garde contre le risque de contamination, et donner les moyens de
l'éviter.
A défaut...
Il incombe au producteur d'apporter la preuve qu'il a fourni l'information.
Ce qui exige qu'elle accompagne le produit sous forme de notice et
de mises en garde écrites.
Qui doit quoi ?
Architecte, bureau d'études, maître-d'oeuvre, installateur
: les professionnels de la conception et de la réalisation
d'installations à risque de contamination de légionellose
sont liés à leur client par un contrat mettant à
leur charge 2 grandes obligations.
Concevoir et réaliser des installations respectant les règles de l'art, les bonnes pratiques, les DTU, la réglementation, et présentant toute la sécurité à laquelle un consommateur peut légitimement s'attendre (art L 221-1 du Code de la Consommation). Conseiller leur clients sur le choix et l'utilisation de ces équipements, et les mettre en garde contre le risque de légionellose.
Les niveaux de responsabilité Leur responsabilité est engagée si une défaillance dans l'exécution de leur mission, à l'origine de dommages de contamination, est établie (art 1147 du Code Civil). La responsabilité décennale du constructeur est engagée si le risque de légionellose peut rendre le réseau d'eau chaude ou de climatisation impropre à sa destination (art 1792 du Code Civil). Leur responsabilité quasi-délictuelle peut être engagée à l'égard des tiers victimes, si la violation de leurs obligations contractuelles constitue une faute de nature quasi-délictuelle (art 1382 et 1383 du Code Civil).
Le recours
Le professionnel s'expose à un recours systématique de son client dont la responsabilité est recherchée par des victimes. Pour se protéger, le professionnel veillera à mentionner dans ses notices des informations détaillées sur : le risque de contamination bactérienne, notamment de légionellose, inhérent aux équipements fournis l'obligation
des utilisateurs de procéder à des contrôles et
un entretien périodiques, surtout s'ils sont exigés
par la réglementation.